32. Aux fins du calcul du taux global de taxation ou du taux global de taxation provisoire pour l’exercice financier de 1992, on ne prend pas en considération les recettes qui proviennent de l’application d’une disposition dont la suppression, l’abrogation ou le remplacement est prévu à une disposition ou à l’annexe mentionnée à l’article 584 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).